Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus. Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820.
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Prolegi/LEGITEXT000019594616#art-11