Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire national ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins. Si ce quorum ne peut être atteint, le secrétaire envoie une deuxième convocation dans un délai de quinze jours au plus, sur le même ordre du jour. A cette occasion, aucune règle de quorum n'est opposable.
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legi/LEGITEXT000005633973#art-8