Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution.
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legi/LEGITEXT000027475765#art-5