Art. 7

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 11 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités susceptibles d'être indemnisées (en masse équivalant aux jours d'arrêt) dans le cadre de l'arrêt temporaire de pêche par les pêcheurs professionnels de civelle en eau douce sont déduites des quotas de consommation attribués aux pêcheurs fluviaux par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023565928#art-7