Art. 4.4.3
Titre TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle

Art. 4.4.3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A partir de la programmation des activités ou des opérations susceptibles de provoquer des rejets d'effluents, l'exploitant définit annuellement une prévision chiffrée des prélèvements et consommations d'eau et des rejets d'effluents auxquels il compte procéder. Cette prévision est communiquée à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la commission locale d'information au plus tard le 31 janvier de chaque année. II. ― L'exploitant déclare annuellement, suivant des modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire, les prélèvements d'eaux et les émissions de l'installation dans le registre national des émissions mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-4-4-3