Art. 8.3.4
Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre III : Démantèlement des installations

Art. 8.3.4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-8-3-4