Art. 2
1 / 2En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité des études visé à l'article 1er ci-dessus comprend, sous la présidence du directeur général de la santé ou de son représentant : Huit membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers ; Huit représentants des enseignants assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ; Huit personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière ou représentants de la profession d'ambulancier ; Le comité ainsi constitué peut faire appel, à titre consultatif, à la participation de personnes spécialement qualifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073109#art-2