Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers habilités à se voir confier un travail dans les conditions de l'article 1er ci-dessus doivent avoir reçu une formation appropriée et être inscrits sur une liste particulière.
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legi/LEGITEXT000006072604#art-2