Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.
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legi/LEGITEXT000006072603#art-4