Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 relative à la charge des obligations d'affiliation et de versement des cotisations est exercée annuellement, avant le 15 janvier, par l'éditeur. Ce dernier se substitue alors à chacun des dépositaires et diffuseurs désignés dans la déclaration d'option pour l'ensemble des obligations prévues aux articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, afférentes aux vendeurs-colporteurs dont ils sont les mandants.
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legi/LEGITEXT000006059511#art-4