Art. 11
11 / 12En vigueur depuis le 14 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur général désigne une commission technique provisoire qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation de la commission technique prévue à l'article 3 ci-dessus. Le directeur adjoint de l'institut en fonctions exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006078563#art-11