Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'épreuve ou aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué. Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen. Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.
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legi/LEGITEXT000006080979#art-5