Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secteur opératoire dont disposent les structures définies à l'article R. 712-2-1 (b) garantit la qualité des conditions de réalisation des actes techniques médicaux ou chirurgicaux qui y sont pratiqués. En application de l'article D. 6124-302 susvisé, ce secteur opératoire doit être conforme aux caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques définies aux articles suivants.
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legi/LEGITEXT000006080858#art-1