Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 26 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions suivantes sont obligatoirement assurées dans le secteur opératoire : 1° La préparation médicale immédiate du patient aux actes opératoires par l'équipe opératoire ; 2° La réalisation des actes opératoires ; 3° La surveillance postopératoire immédiate ; 4° La surveillance du réveil anesthésique jusqu'au rétablissement définitif des fonctions vitales ; 5° La préparation du personnel à la réalisation des actes opératoires conformément aux règles d'hygiène en vigueur ; 6° La préparation et la distribution des produits, médicaments et matériels nécessaires à la réalisation des fonctions précitées, de même que le stockage indispensable à leur disponibilité immédiate. La fonction mentionnée au 2° ci-dessus est obligatoirement assurée dans la zone opératoire protégée. Tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus peut être assuré en dehors de la zone opératoire protégée. Les fonctions mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus sont obligatoirement assurées en dehors de la zone opératoire protégée. Un document, élaboré sous la responsabilité technique du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-305 (2°) du code de la santé publique, précise les modalités de mise en oeuvre des fonctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006080858#art-3