Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 15 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 712-2-1 (b) du code de la santé publique existant à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux caractéristiques fixées par ce même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006080858#art-9