Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 19 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019867067#art-5