Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, et après prise en compte d'une note éventuelle à l'épreuve facultative, le jury établit, pour chaque concours, une liste des candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
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legi/LEGITEXT000019867067#art-6