Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque concours de recrutement comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission qui comprennent une ou plusieurs épreuves, chacune notée de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000019871981#art-3