Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 19 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque concours de recrutement comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission qui comprennent une ou plusieurs épreuves, chacune notée de 0 à 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019871981#art-3