Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 19 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury détermine, par discipline, la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission. Il établit également, et dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Ces listes font l'objet d'un affichage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019871981#art-7