Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés par le présent arrêté sont remis à disposition de leur administration d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028480092#art-9