Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030347441#art-6