Art. 1 bis
2 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage de la dénomination "Fine du Bugey" en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant cette dénomination à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. La dénomination "Fine du Bugey" peut néanmoins être utilisée en tant que mention d'étiquetage complémentaire. L'usage de la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030253840#art-1-bis