Art. 10
Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-10