Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.
Art. 10
10 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-10