Art. 11
Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.

Art. 11

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel. Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées. Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-11