Art. 12
Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.

Art. 12

12 / 95
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre. Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre. La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072660#art-12