Art. 26
Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Services généraux.

Art. 26

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement doit, s'il n'existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l'installation et de l'appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-26