Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Sanitaire.
Art. 31
31 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau. Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs. Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l'extérieur, pour éviter l'entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-31