Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 47
47 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le spécialiste de psychologie L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer. Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-47