Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 48
48 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Service social Dans tout établissement doit être organisé, sous la responsabilité du directeur, un service social confié à une assistante ou à un assistant social diplômé d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet. Le service social a pour but : 1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui auraient déjà pris en charge les mineurs et de réunir les informations sociales sur leurs antécédents ; 2° D'assurer une liaison entre le mineur et son milieu familial dans tous les cas où cela paraît désirable ; 3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d'enfants et d'associer les mineurs à des mouvements de jeunesse extérieurs à l'établissement ; 4° D'aider le sujet à sa sortie et d'assurer la liaison nécessaire avec l'organisme social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ; 5° De maintenir le contact pendant trois ans avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen permettant de contrôler l'état de certains d'entre eux ou de rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation du sujet à sa nouvelle vie. Certaines de ces tâches peuvent être assurées par un membre du personnel de l'établissement désigné par le directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-48