Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.
Art. 59
59 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-59