Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.
Art. 63
63 / 95En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance médicale Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients moteurs doit, selon la caractéristique dominante de la population de l'établissement, être compétent en orthopédie, en neurologie ou en neuropsychiatrie. Le médecin spécialiste de l'établissement doit informer, au moins une fois par an, de l'état de santé de chaque mineur le spécialiste qui l'a soigné précédemment. L'établissement pour déficients moteurs doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs moniteurs titulaires du diplôme de kinésithérapie ou compétents en physiothérapie. Les traitements électriques effectués sous la responsabilité du médecin de l'établissement doivent être donnés en présence d'un médecin responsable ou d'un interne qualifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-63