Art. 68
Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.

Art. 68

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations médicales L'établissement pour déficients de l'ouïe doit posséder un audiomètre d'un type agréé par la commission de cure et de prévention de la surdité après avis du directeur des recherches et du contrôle technique au ministère des P.T.T..
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legi/LEGITEXT000006072660#art-68