Art. 87
Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 87

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande tendant à bénéficier d'une telle convention doit être formulée par la personne responsable de l'établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, elle doit émaner du représentant de cette collectivité munie des pouvoirs nécessaires. Elle doit être accompagnée d'un exemplaire du règlement général et de tous documents, renseignements et justifications utiles et prouvant que l'établissement satisfait aux conditions du présent arrêté. L'instruction du dossier est confiée par le préfet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-87