Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des protocoles de lutte et de surveillance vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre collectif entre chaque maître-d'oeuvre intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés. La participation de l'Etat s'élève à 10 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique.
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Prolegi/LEGITEXT000005616455#art-2