Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire, y compris pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive.
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legi/LEGITEXT000019583708#art-4