Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 11 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030863891#art-11