Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues : 1° Des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ; 2° Des mesures de surveillance exécutées par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes dans le cadre de leurs attributions légales ; 3° Des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ; 4° Des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ; 5° Des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035169756#art-2