Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations, les autorités, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 ainsi que leurs déontologues mentionnés à l'article L. 1451-4 peuvent consulter, chacun en ce qui les concerne, l'intégralité des informations déclarées par les personnes mentionnées à l'article R. 1451-1 qui exercent leurs fonctions ou remplissent une mission en leur sein. Ils sont tenus d'assurer la confidentialité des informations mentionnées au III de l'article R. 1451-2. Un couple identifiant/ mot de passe garantit l'authentification de chacune des personnes chargées de la gestion des déclarations sur le site internet unique. Le mot de passe doit répondre aux mêmes critères de robustesse que ceux précisés au dernier alinéa de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000035189428#art-6