Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 2 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042384184#art-3