Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 2 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté, 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : - (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; - (ii) soit abattus ou éliminés.
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Prolegi/LEGITEXT000042384184#art-4