Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 20 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des utilisateurs non commerciaux ; (ii) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (iii) Soit abattus ou éliminés.
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Prolegi/LEGITEXT000042345490#art-4