Art. 35
Titre Titre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Art. 35

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En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
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legi/LEGITEXT000043779854#art-35