Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles mentionné au 2° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est égal à 39 kg par habitant et par an.
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legi/LEGITEXT000043948642#art-4