Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 8 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 124-7 du code de la mutualité, l'évaluation des placements des mutuelles est réalisée en prenant les valeurs figurant au bilan, et présentée conformément à l'annexe I (tableau non reproduit) du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006058997#art-1