Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de travailleur social et affectés aux comités de probation et d'assistance aux libérés mentionnés à l'article 2 reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon ledit tableau.
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legi/LEGITEXT000022034460#art-4