Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution dont la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est redevable en couverture des frais de mise en place des opérations de précompte exposés en 1985 par les organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 p. 100 du montant des cotisations précomptées par chacun de ces organismes sur les arrérages des allocations et pensions de vieillesse versées par lesdits organismes au titre du troisième et du quatrième trimestre 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006073798#art-1