Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1990 susvisé, le projet soumis au comité est accompagné soit de la quittance du paiement, soit d'une déclaration du promoteur par laquelle celui-ci atteste qu'il verse le droit fixe à la régie de recettes compétente et en indique le montant.
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legi/LEGITEXT000006077595#art-2