Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 6 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur a la faculté le jour du scrutin de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes réglementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006059620#art-10