Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel de vote est adressé par le directeur des services vétérinaires un mois avant la date du scrutin et comprend : - la liste des candidats, dressée par ordre alphabétique de leurs noms et prénoms, à l'exclusion de toute mention autre que le nombre minimum de noms à rayer pour ne laisser que six candidats au plus ; - les enveloppes intérieures et extérieures pour les électeurs qui votent par correspondance.
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legi/LEGITEXT000006059620#art-7