Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives sont les suivantes : - le numéro du poste téléphonique de l'appelant ; - le nom de l'appelant ; - le numéro complet de l'appelé pour les communications officielles, et son numéro partiel (les quatre derniers étant occultés) pour les communications privées ; - la date, l'heure, le nombre de taxes et le coût des communications officielles ou privées.
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legi/LEGITEXT000006077673#art-2